Terreo Distribution
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N°TVA : 49811599174

Agréments ministériels de la microstation Tricel Novo

 
Les micro-stations d’épuration Tricel Novo font l’objet de nombreuses certifications et agréments ministériels de dispositifs de traitement des eaux domestiques de 1 à 20 EH.

Les caractéristiques techniques et performances épuratoires des microstations Tricel de 1 à 20 EH sont conformes aux exigences : 

  • de la NF EN 12 566-3 – annexe ZA,
  • de l’arrêté ministériel « prescriptions techniques » du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012,
  • du protocole d’essais par extrapolation pour les modèles ayant été visés par de telles extrapolations

Toute la gamme Tricel de 1 à 20 EH fait l’objet d’Agréments Ministériels publiés au Journal Officiel (n° 2011-006, 2012-003 et 2011-006-ext 1 à 9). De ce fait, quand la configuration du site le permet, l’utilisateur est désormais libre de choisir la Tricel pour dispositif ANC, sans qu’aucune objection puisse lui être opposée*.

Quant aux microstations Tricel de 21 à 160 EH, elles respectent bien entendu les exigences de la NF EN 12566-3 (marquage CE jusqu’à 50 EH), ainsi que celles de l’arrêté du 22 juin 2007 et en particulier de son annexe 1 :

  • Rendement min. de 60% et/ou concentration max. de 35 mg/l en DBO5
  • Rendement min. de 60% en DCO
  • Rendement min. de 50% en MES

À noter que des performances plus pointues peuvent aisément être atteintes, entre autre par l’ajout d’équipements optionnels (filtres etc.).

Toutes les microstations Tricel de 1 à 160 EH font l’objet d’une garantie de 20 ans sur la cuverie et de 2 ans sur les équipements électromécaniques. Cette garantie est déclenchée par la mise en route de votre microstation, laquelle est systématiquement réalisée par un technicien Tricel ou un Partenaire exclusif Tricel, afin d’assurer la bonne mise en oeuvre du dispositif et d’en garantir les performances optimales dans le temps.

* S’opposer, sans argument technique avéré et confirmé par écrit, à la mise en oeuvre d’une filière agréée, quelle qu’en soit la marque, en cherchant à imposer à l’usager un autre type de dispositif, constituerait entre autres délits ce que la Répression des Fraudes (DGCCRF) appelle « distorsion de concurrence ».

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